55. S’il n’est pas déjà constitué, le titulaire d’une licence de stockage constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet de stockage.
Le comité doit être constitué dans les 90 jours suivant l’attribution de la licence et être maintenu, selon le cas, pour la durée de la licence ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 97, jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence et approuvé par le ministre. Le ministre détermine également le nombre de membres qui composent le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un membre représentant le milieu municipal, d’un membre représentant le milieu économique, d’un membre représentant le milieu agricole, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un membre représentant une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe.
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités relatives à ce comité, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres, aux renseignements et aux documents que doit fournir le titulaire au comité, à la nature des frais qui sont remboursés aux membres par le titulaire, au nombre minimal de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel par ce comité.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres modalités de consultation applicables au titulaire d’une licence de stockage.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 4011a.