S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
51. Une licence de stockage donne à son titulaire le droit d’utiliser un réservoir souterrain aux fins d’y stocker du gaz.
La licence de stockage comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir une licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice d’une licence.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 36.
51. Une licence de production donne à son titulaire le droit de produire des hydrocarbures.
Une licence de stockage donne à son titulaire le droit d’utiliser un réservoir souterrain aux fins d’y stocker les matières que le gouvernement détermine par règlement.
La licence de production ou de stockage comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir une licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice des licences.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
51. Une licence de production donne à son titulaire le droit de produire des hydrocarbures.
Une licence de stockage donne à son titulaire le droit d’utiliser un réservoir souterrain aux fins d’y stocker les matières que le gouvernement détermine par règlement.
La licence de production ou de stockage comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir une licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice des licences.
2016, c. 35, a. 23.