49. Le ministre peut attribuer par adjudication une licence de production ou de stockage relativement à un territoire qui ne fait plus l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement économiquement exploitable ou un réservoir souterrain économiquement utilisable.
Les articles 17 à 24 s’appliquent à la mise aux enchères, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.