46. Toute modification au projet de production ou de stockage d’hydrocarbures doit être soumise à la Régie. Si elle estime que le projet présente une modification substantielle, elle procède à son examen. La présente sous-section s’applique à ce nouvel examen, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.