S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
38. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
38. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte importante d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
38. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte importante d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.