Non en vigueur
37. Le titulaire d’une licence d’exploration doit préparer un rapport annuel selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine par règlement et le transmettre, à son choix:1° soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice financier ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2° soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5). L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.