35. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux déclarés lorsque le rapport et les documents qui l’accompagnent:1° sont incomplets ou non conformes au règlement;
2° ne justifient pas les montants déclarés ou le montant réel des travaux;
3° ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4° ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5° déclarent des travaux qui ont déjà été rapportés dans un autre rapport par le titulaire de la licence et qui ont été acceptés.