34. Le titulaire de plusieurs licences d’exploration peut, dans un rapport, appliquer à une ou à plusieurs de ses licences tout ou partie des sommes dépensées sur le territoire d’une licence qui excèdent le montant minimum des travaux devant y être effectués pourvu:1° qu’il en avise par écrit le ministre;
2° que le territoire de la licence sur lequel les travaux ont été effectués et celui ou ceux sur lesquels les excédents des sommes dépensées sont appliqués soient compris au moins en partie à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du périmètre du territoire de la licence où les travaux ont été effectués.