32. Le ministre peut dispenser le titulaire d’une licence d’exploration d’effectuer les travaux minimums prescrits pourvu, qu’à la fois:1° le titulaire l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il n’effectuera pas les travaux, et ce, avant la fin de l’année au cours de laquelle il devait les effectuer;
2° il verse au ministre une somme égale au double du montant minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer ou, le cas échéant, une somme égale au double de la différence entre ce montant minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.