S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
30. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
30. Le titulaire d’une licence d’exploration a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet.
Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux d’exploration. À défaut, le titulaire ne peut accéder au territoire.
Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire avise par écrit cette dernière ainsi que la municipalité régionale de comté des travaux qui seront exécutés au moins 45 jours avant le début de ces travaux.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
30. Le titulaire d’une licence d’exploration a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet.
Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux d’exploration. À défaut, le titulaire ne peut accéder au territoire.
Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire avise par écrit cette dernière ainsi que la municipalité régionale de comté des travaux qui seront exécutés au moins 45 jours avant le début de ces travaux.
2016, c. 35, a. 23.