Non en vigueur
279. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 doit, dans les 90 jours suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), constituer le comité de suivi prévu à l’article 28.
Le gouvernement détermine par règlement les conditions qui s’appliquent à la constitution du comité de suivi lorsque le titulaire détient plus d’une licence.
En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 188 et 200 s’appliquent.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.