276.Un permis de complétion de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de complétion délivrée en vertu de la présente loi.
276.Un permis de complétion de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de complétion délivrée en vertu de la présente loi.