275.Le titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dont le puits ou le réservoir n’est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les 90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV.
275.Le titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dont le puits ou le réservoir n’est pas fermé définitivement le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) doit, dans les 90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV.