Non en vigueur
272. Une autorisation d’exploiter de la saumure délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) est réputée être une autorisation d’exploiter de la saumure délivrée en vertu de la présente loi. Toutefois, son titulaire n’a pas à être titulaire d’une licence en vertu de la présente loi. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure qui, le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), n’a pas commencé à exploiter de la saumure doit obtenir les autorisations requises en vertu de la présente loi.
Pour l’application de l’article 69, la période de cinq ans se calcule à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article).
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; N.I. 2017-10-01.