Non en vigueur
269. Un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) est réputé être une licence d’exploration délivrée en vertu de la présente loi pour la durée non écoulée du permis. Le titulaire de cette licence d’exploration en informe par écrit, dans les 60 jours suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), le propriétaire foncier, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté dont le terrain ou le territoire est visé, en tout ou en partie, par la licence. En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 187 et 199 s’appliquent.
Pour l’application de l’article 31, les travaux exécutés par le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain en vertu de l’article 177 de la Loi sur les mines pour l’année en cours le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) sont considérés avoir été exécutés conformément à l’article 31. ».
Pour l’application de l’article 33, l’excédent des sommes dépensées par le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain en date du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) peut être appliqué à une année ultérieure à celle où les travaux sont effectués.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.