S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
26. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 24.
26. La licence d’exploration donne aussi à son titulaire le droit d’extraire des hydrocarbures et d’en disposer ou d’utiliser un réservoir souterrain pour une période d’essai. Le gouvernement détermine, par règlement, la durée et les conditions d’exercice de cette période d’essai.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
26. La licence d’exploration donne aussi à son titulaire le droit d’extraire des hydrocarbures et d’en disposer ou d’utiliser un réservoir souterrain pour une période d’essai. Le gouvernement détermine, par règlement, la durée et les conditions d’exercice de cette période d’essai.
2016, c. 35, a. 23.