25. La licence d’exploration donne à son titulaire le droit de rechercher des hydrocarbures ou un réservoir souterrain sur le territoire visé par la licence.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements.
Le ministre peut assortir la licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de la licence.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.