23. Aucune licence ne peut être attribuée à une personne si, au cours des cinq années précédant la date de la publication de la mise aux enchères, une licence dont elle était titulaire en vertu de la présente loi a été révoquée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une révocation faite en vertu du paragraphe 4° du quatrième alinéa de l’article 145.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.