207. En outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer la forme et le mode de transmission de tous les documents requis aux fins de la présente loi et de ses règlements;
2° fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site en vue de leur approbation ou de leur révision;
3° fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 112 et pour les inspections effectuées en vue de la délivrance de ce certificat;
4° fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
5° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
6° prescrire des conditions ou obligations additionnelles ou différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements à l’égard d’un droit relatif aux hydrocarbures situé dans une zone en milieu hydrique, ces conditions ou obligations pouvant varier en fonction du type de milieu visé.