203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’une des dispositions des articles 95 à 97, du premier alinéa de l’article 110 ou de l’article 126;
2° ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
3° refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi.