202. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 3, 9, 99, 108, 116 ou 127, du premier alinéa de l’article 132 ou de l’article 134.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.