201. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’un inspecteur a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu des dispositions des articles 153 et 154 ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ dans les autres cas.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail d’une personne visée à l’article 133 commet une infraction et est passible de la même amende.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.