199. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:1° contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146;
2° contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 207.