194. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.