188. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 28, du premier alinéa de l’article 37, des articles 46, 55 ou 62, du premier alinéa de l’article 64 ou des articles 65, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 87, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.