173.La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
173.La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.