164. Tout intéressé peut, dans les 30 jours suivant la réception d’une décision visée à l’article 160, demander par écrit au ministre la révision de cette décision.
Cette demande doit mentionner les motifs sur lesquels elle s’appuie et tous les faits pertinents.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.