163.Une décision refusant le renouvellement, suspendant ou révoquant un droit prévu à l’article 15 suspend la période de validité de ce droit jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
163.Une décision refusant le renouvellement, suspendant ou révoquant un droit prévu à l’article 15 suspend la période de validité de ce droit jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.