162. Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit prévu à l’article 15.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.