161.Avant de rendre une décision en application de l’article 160, le ministre transmet copie du dossier relatif à cette affaire à l’intéressé qui en fait la demande.
161.Avant de rendre une décision en application de l’article 160, le ministre transmet copie du dossier relatif à cette affaire à l’intéressé qui en fait la demande.