160. Toute décision rendue en application du deuxième alinéa de l’article 27, des articles 35, 40 et 48, du deuxième alinéa de l’article 54, des articles 61 et 68, du deuxième alinéa de l’article 69, des articles 73, 76, 78, 85, 88, 91, 93, 105, 108 et 121 et du deuxième alinéa de l’article 123 doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.