157. Lorsque l’enquête a pour objet de permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits du titulaire d’une licence ou d’une autorisation, l’enquêteur transmet au titulaire copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.