S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
157. Lorsque l’enquête a pour objet de permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits du titulaire d’une licence ou d’une autorisation, l’enquêteur transmet au titulaire copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
157. Lorsque l’enquête a pour objet de permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits du titulaire d’une licence ou d’une autorisation, l’enquêteur transmet au titulaire copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
2016, c. 35, a. 23.