155. L’inspecteur peut ordonner la suspension de toute activité sur un puits lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.