S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
152. Le gouvernement détermine, par règlement, les honoraires pour toute recherche au registre public ainsi que les frais exigibles pour sa consultation, l’inscription d’un acte, l’obtention d’une copie ou d’un extrait du registre public et pour l’émission d’un certificat d’inscription.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
152. Le gouvernement détermine, par règlement, les honoraires pour toute recherche au registre public ainsi que les frais exigibles pour sa consultation, l’inscription d’un acte, l’obtention d’une copie ou d’un extrait du registre public et pour l’émission d’un certificat d’inscription.
2016, c. 35, a. 23.