151. Tout transfert de droits réels et immobiliers ou tout autre acte relatif à ces droits visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 est inscrit au registre public sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste.
Un tel transfert ou acte n’est opposable à l’État qu’à compter de son inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.