15. Les droits d’exploration, de production et de stockage conférés au moyen d’une licence de même que le droit d’exploiter de la saumure conféré par une autorisation constituent des droits réels immobiliers.
Ces droits réels immobiliers constituent une propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent.
Aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à l’attribution d’un tel droit, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. Il en est de même de la cession ou de l’attribution de droits sur les terres du domaine de l’État.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.