147.Le ministre, avant de suspendre ou de révoquer une licence ou une autorisation attribuée ou octroyée en vertu de la présente loi, transmet au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
147.Le ministre, avant de suspendre ou de révoquer une licence ou une autorisation attribuée ou octroyée en vertu de la présente loi, transmet au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.