145. Le ministre peut suspendre ou révoquer toute licence ou toute autorisation prévue par la présente loi lorsque son titulaire ne se conforme pas aux conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice de cette licence ou de cette autorisation.
Le ministre peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités et travaux sur le territoire de sa licence dans les cas suivants:1° lorsqu’il y a un problème environnemental ou social grave;
2° lorsque les conditions climatiques sont trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Toute obligation liée à la licence qui ne peut être remplie en raison d’une telle interdiction est suspendue jusqu’à ce que cette interdiction soit levée par le ministre.
Le ministre peut également révoquer une licence ou une autorisation lorsque:1° elle a été obtenue ou renouvelée par erreur;
2° elle a été obtenue ou renouvelée par fraude ou à la suite de fausses représentations, sauf si elle a été inscrite au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi, depuis au moins un an;
3° le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 200 à 203;
4° après une période de six mois, il considère que la suspension pour l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique prévue au paragraphe 4° de l’article 144 doit être maintenue. Il verse alors au titulaire de la licence une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
La révocation d’une licence d’exploration pour des travaux refusés en vertu des paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 35 doit être effectuée dans les sept mois qui suivent la fin de l’année au cours de laquelle ces travaux ont été effectués.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.