S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
144. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence de stockage:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prévus par sa licence;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la licence ou à son abandon;
4°  pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 72.
144. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prévus par sa licence d’exploration;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la licence ou à son abandon;
4°  pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
144. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prévus par sa licence d’exploration;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la licence ou à son abandon;
4°  pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
2016, c. 35, a. 23.