144. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence:1° pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2° pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prévus par sa licence d’exploration;
3° jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la licence ou à son abandon;
4° pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.