143. Le ministre peut déléguer à toute personne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Cette délégation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.