140.Sous réserve des documents ou des renseignements ayant un caractère public en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe s de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements transmis au ministre par le titulaire d’une licence de stockage à la suite de levés géophysiques ou de levés géochimiques deviennent publics cinq ans après l’achèvement des travaux; ceux transmis au ministre par le titulaire d’une licence de stockage à la suite du forage d’un puits le deviennent deux ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23; 2022, c. 102022, c. 10, a. 691.
140.Sous réserve des documents ou des renseignements ayant un caractère public en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe s de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite de levés géophysiques ou de levés géochimiques ou de sondages stratigraphiques deviennent publics cinq ans après l’achèvement des travaux; ceux transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits le deviennent deux ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
140.Sous réserve des documents ou des renseignements ayant un caractère public en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe s de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite de levés géophysiques ou de levés géochimiques ou de sondages stratigraphiques deviennent publics cinq ans après l’achèvement des travaux; ceux transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits le deviennent deux ans après la date de fermeture définitive de ce puits.