Non en vigueur
138. Pour faciliter l’exercice de toute activité relative à l’exploration, à la production et au stockage d’hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) relatives aux chemins miniers s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel chemin. Dans toute loi ou dans tout règlement, une référence à un chemin minier fait également référence à un chemin autorisé en vertu du présent article.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.