137.Le titulaire de licence qui obtient une autorisation en vertu de l’article 136 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
137.Le titulaire de licence qui obtient une autorisation en vertu de l’article 136 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.