Non en vigueur
136. Le titulaire d’une licence peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas au titulaire qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, ces règles ne s’appliquent pas non plus au titulaire qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue un levé géophysique ou géochimique, un sondage stratigraphique ou des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:1° la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2° la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire à un levé géophysique ou géochimique, à un sondage stratigraphique ou aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de licence doit suivre les règles prévues par cette loi.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.