134. Le titulaire d’une licence d’exploration doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du territoire qui en faisait l’objet tous ses biens. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage doit agir de même, dans l’année suivant l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit.
Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ces délais aux conditions qu’il détermine. Il peut aussi autoriser un délai additionnel lorsque des travaux de restauration de site se poursuivent au-delà de la période de validité de la licence.
Une fois le délai expiré, les biens laissés sur les terres du domaine de l’État en font partie de plein droit et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire de la licence.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.