133. Toute personne autorisée par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de fermeture et de restauration de site a accès à toute heure raisonnable, aux fins de ses travaux, à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.