S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
131. Le gouvernement détermine, par règlement, les mesures de protection et de sécurité qui doivent être mises en place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’une conduite ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’une conduite.
Le ministre peut enjoindre à un tel titulaire ou à une telle personne de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut pour ce titulaire ou cette personne de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de ce titulaire ou de cette personne.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 84.
131. Le gouvernement détermine, par règlement, les mesures de protection et de sécurité qui doivent être mises en place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’un pipeline.
Le ministre peut enjoindre à un tel titulaire ou à une telle personne de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut pour ce titulaire ou cette personne de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de ce titulaire ou de cette personne.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
131. Le gouvernement détermine, par règlement, les mesures de protection et de sécurité qui doivent être mises en place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’un pipeline.
Le ministre peut enjoindre à un tel titulaire ou à une telle personne de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut pour ce titulaire ou cette personne de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de ce titulaire ou de cette personne.
2016, c. 35, a. 23.