S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
130. Le ministre peut, lorsqu’un écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits ou d’une conduite représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la sécurité des biens ou pour la protection de l’environnement, enjoindre au responsable du puits ou de la conduite d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du responsable.
2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 63.
130. Le ministre peut, lorsqu’un écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits ou d’un pipeline représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, enjoindre au responsable du puits ou du pipeline d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du responsable.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
130. Le ministre peut, lorsqu’un écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits ou d’un pipeline représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, enjoindre au responsable du puits ou du pipeline d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du responsable.
2016, c. 35, a. 23.